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Puis-je reprendre et utiliser une image du Géoportail ?
Vous pouvez faire une copie d’écran de la partie dénommée «Voir » du site Géoportail, pour l’insérer par exemple dans votre blog ou site personnel, sous réserve de respecter les principes décrits ci-après.
Toute copie d'écran de la visualisation du Géoportail (onglet « VOIR ») doit :
- porter en légende la mention © GEOPORTAIL 2007
- laisser apparent les logos des producteurs des donnés
- être inférieure en taille à 1 million de pixels
- être effectuée dans un cadre non commercial
Pour tous les autres cas : reproduction d’un extrait de taille supérieure ou utilisation à but commercial), nous vous invitons à nous contacter.
A propos des couches « Photographie aérienne » et « Carte »
La couche Photographie Aérienne du Géoportail (du 1:20000 au 1 :2000) est aujourd'hui constituée de la BD ORTHO® de l'IGN
> Qu’est-ce que la BD ORTHO® ?
La couche Carte du Géoportail est aujourd’hui constituée de la série des SCAN de l’IGN.
Le Géoportail peut-il faire apparaître ma maison aux yeux de tous sur ses photos
Une mission d'intérêt général encadrée par des lois
Les photographies aériennes réalisées par l'IGN dans le cadre de sa mission d'intérêt général sont considérées comme des données publiques par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
Les photographies ne contiennent aucune donnée personnelle au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit à l'image d'un bien : question de jurisprudence
Depuis plusieurs années, une jurisprudence constante considère que le droit à l'image d'un bien n'est plus un droit exclusif pour les raisons suivantes :
- d'une part, le propriétaire d'un bien ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celui-ci ;
- d'autre part, il ne peut s'opposer à l'utilisation de l'image de ce bien par un tiers que lorsque cette utilisation lui cause un trouble anormal.
Sur ce dernier point, le seul fait qu'une propriété ou que le lieu d'une résidence soit visualisable sur les photographies aériennes du site ne constitue pas en soi un « trouble anormal de la vie privée ».
Si un propriétaire estime qu'il a été porté atteinte à l'image de son bien, il doit apporter la preuve du trouble anormal de la vie privée causé par la publication de cette image sur le site.
